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Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage

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Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage Empty Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage

Message  shayna Dim 29 Juin - 20:13

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Article R214-5

La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
- deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
- deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
- cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.

Article R214-15

Pour l'application du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
Article R214-16

Pour l'application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.

Article R214-17

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

Article R214-18

Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.

Article R214-19

Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.

Article R214-20

Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.

Article R214-21

Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000.

Article R214-22

L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.

Article R214-23

Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.
Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R. 214-25 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.
Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre.

Article R214-24

Le document d'objectifs contient :
1. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;
2. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ;
3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;
4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 214-28 et suivants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
5. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;

6. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces.

Article R214-25

Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 214-34, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 214-23 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.
Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.
La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.

Article R214-26

Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.

Article R214-27

L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 214-6.
Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R. 214-23.
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